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Loi sur les brevets

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Dessins

  •  (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 37
  • 1993, ch. 15, art. 40

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