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Loi sur les brevets

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Les brevets sont cessibles

  •  (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

  • Note marginale :Attestation

    (3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20

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