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Loi sur les brevets

Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Contrefaçon et recours

  •  (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

  • Note marginale :Indemnité raisonnable

    (2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Assimilation à une action en contrefaçon

    (4) Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21
  • 1993, ch. 15, art. 48

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