Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 62 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Jugement annulant un brevet

 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 62
  • 1993, ch. 15, art. 49
  • 2017, ch. 6, art. 40

Date de modification :