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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.1 du 2019-10-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

  •  (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Définition de date de dépôt

    (2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, date de dépôt s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.

  • 1993, ch. 15, art. 55
  • 2001, ch. 10, art. 3
  • 2014, ch. 39, art. 139

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