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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.22 du 2021-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;

  • b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), l’article 8.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

  • 2014, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 36, art. 64
  • 2018, ch. 27, art. 260

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