Loi sur les brevets
Note marginale :Définitions
79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à 103.
- breveté
breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)
- Conseil
Conseil Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de l’article 91. (Board)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
- médicament
médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. (medicine)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article et des articles 80 à 103. (Minister)
- règlement
règlement Les règlements pris au titre de l’article 101. (regulations)
- titulaire de droits
titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights holder)
Note marginale :Définition de invention liée à un médicament
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2017, ch. 6, art. 46
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