Loi sur les brevets
Version de l'article 8.1 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :
Note marginale :Transmission électronique
8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes dont la présente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou taxes ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.
- 1993, ch. 15, art. 27
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