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Loi sur les brevets

Version de l'article 83 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

  •  (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

  • Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

    • a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

    • a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Cas de politique de vente à prix excessif

    (4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

  • Note marginale :Excédent

    (5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

  • Note marginale :Droit à l’audition

    (6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 54(F)
  • 2017, ch. 6, art. 50

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