Loi sur les brevets
Note marginale :Obligations des brevetés
88 (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :
a) l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;
b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;
c) les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement au médicament.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.
Note marginale :Délai
(3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.
Note marginale :Protection des renseignements
(4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.
- 1993, ch. 2, art. 7
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