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Loi sur les pensions

Version de l'article 87 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Loi sur les enquêtes

  •  (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 13, ch. 37 (3e suppl.), art. 15
  • 1990, ch. 43, art. 25
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 39
  • 2003, ch. 22, art. 188

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