Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Communications électroniques (suite)
Note marginale :Signatures
31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2010, ch. 25, art. 195
Oppositions et appels
Note marginale :Avis d’opposition
32 (1) L’administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de notification du refus prévu au paragraphe 10(3) ou de la révocation et de l’annulation prévues à l’article 11.1, expédier au surintendant l’avis d’opposition en la forme et de la manière prévues par règlement, exposant ses motifs et les faits en cause.
Note marginale :Réexamen par le surintendant
(2) Sur réception de l’avis d’opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l’annulation, selon le cas, modifier ou maintenir la mesure qu’il a prise et informer l’administrateur de son action.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 32
- 1998, ch. 12, art. 20
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
33 (1) Après avoir signifié un avis d’opposition, l’administrateur peut, dans les délais suivants, interjeter appel à la Cour fédérale en vue de l’obtention d’une ordonnance visée à l’alinéa (5)b) :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le surintendant a décidé de maintenir la mesure visée au paragraphe 32(1);
b) après le quatre-vingt-dixième jour et avant le cent quatre-vingtième jour suivant la signification de l’avis d’opposition si le surintendant n’a pas avisé l’administrateur de la modification ou du maintien de la mesure prise.
Note marginale :Appel
(2) L’appel est interjeté par dépôt au greffe de la Cour fédérale, ou envoi à celui-ci à Ottawa, par courrier recommandé, de trois copies d’un avis d’appel en la forme réglementaire.
Note marginale :Remise des copies
(3) Sur réception des copies visées au paragraphe (2), le greffe de la Cour en transmet deux copies au surintendant.
Note marginale :Documents utiles
(4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffe de la Cour une copie de tous les documents utiles pour l’appel.
Note marginale :Décision
(5) La Cour peut :
Note marginale :Conditions
(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (5)b) peut imposer à l’appelant des conditions à satisfaire préalablement à l’agrément du régime ou à son rétablissement, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 33
- 1998, ch. 12, art. 21
Dispositions générales
Note marginale :Exécution judiciaire
33.1 (1) En cas de manquement soit à une de ses directives, soit à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.
- 1998, ch. 12, art. 22
Note marginale :Pouvoir de poursuivre
33.2 (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
Note marginale :Fait antérieur
(2) La poursuite intentée par le surintendant peut se rapporter à un fait antérieur à l’entrée en vigueur du présent article.
- 1998, ch. 12, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1818
Note marginale :Inspection
34 (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit, pour l’application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :
a) procéder à l’inspection de tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d’un régime de pension;
b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle
(3) Le surintendant autorise le paiement sur le fonds de pension de la rémunération des personnes engagées — ainsi que des dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport à lui destiné — à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour l’aider dans le cadre de l’inspection.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 34
- 1998, ch. 12, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Absence de droit d’action
35 Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent en croyant ou voulant agir en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Ententes nulles
36 (1) Toute entente ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi ou à ses règlements, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.
Note marginale :Idem
(2) Est nul toute entente ou autre arrangement visant à céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :
Note marginale :Ententes nulles
(4) Est nul toute entente ou autre arrangement qui ne respecte pas les règles énoncées au paragraphe 18(1) visant :
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux paiements effectués au titre des alinéas 18(2)b) ou c).
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 36
- 2000, ch. 12, art. 262
- 2010, ch. 12, art. 1825(A)
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