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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, annuellement, ou selon tout autre intervalle ou à tout moment ainsi qu’en la forme fixés par celui-ci :

    • a) un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires;

    • b) des renseignements réglementaires indiquant, le cas échéant, dans quelle mesure la révision des prestations de pension liée à l’inflation ou à tout autre facteur a été réalisée volontairement par l’employeur ou conformément à la convention collective, que la révision soit ou non prévue par le régime.

  • Note marginale :Autres rapports

    (2) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, tous les trois ans ou à tout autre intervalle ou à tout moment et en la forme fixés par celui-ci, des renseignements concernant :

    • a) l’origine des fonds utilisés pour effectuer la révision mentionnée à l’alinéa (1)b);

    • b) l’affectation des profits provenant, le cas échéant, du régime.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, dans le délai requis par celui-ci, les rapports, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 39i) ou en application de ceux-ci, selon tout intervalle ou à tout moment fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Principes comptables

    (3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :

    • a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires;

    • b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt

    (4) Sauf directives contraires du surintendant, les documents visés au présent article doivent être déposés dans les six mois suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 12
  • 1998, ch. 12, art. 12

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