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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Inspection

  •  (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit, pour l’application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :

    • a) procéder à l’inspection de tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d’un régime de pension;

    • b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

  • Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle

    (3) Le surintendant autorise le paiement sur le fonds de pension de la rémunération des personnes engagées — ainsi que des dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport à lui destiné — à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour l’aider dans le cadre de l’inspection.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 34
  • 1998, ch. 12, art. 23

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