Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Application de la loi
4 (1) La présente loi s’applique relativement aux régimes de pension.
Définition de régime de pension
(2) Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations, mais non :
a) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les ententes en vue du versement d’une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) les autres ententes prévues par les règlements.
Définition de régime complémentaire
(3) Au paragraphe (2), régime complémentaire s’entend d’un régime de pension auquel les salariés ne peuvent adhérer que s’ils participent à un autre régime de pension, et qui fait partie intégrante de celui-ci.
Définition de emploi inclus
(4) Pour l’application de la présente loi, emploi inclus s’entend de tout emploi, autre qu’un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale et lié notamment à :
a) un ouvrage, une entreprise ou une activité exploitée relativement à la navigation et les expéditions par eau, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service d’un navire et le transport par navire au Canada;
b) un chemin de fer, canal, télégraphe ou autre ouvrage ou entreprise reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant à l’extérieur d’une province;
c) une ligne de navires à vapeur ou autres reliant une ou plusieurs provinces ou s’étendant au-delà des limites d’une province;
d) un traversier exploité entre une ou plusieurs provinces ou une province et un pays étranger;
e) un aérodrome, un aéronef ou une ligne aérienne;
f) une station de radiodiffusion;
g) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
h) un ouvrage, une entreprise ou une activité que le Parlement déclare être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces même si l’ouvrage ou l’entreprise sont situés, ou l’activité est exercée, entièrement à l’intérieur d’une province;
i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Définition de emploi exclu
(5) Pour l’application de la présente loi, emploi exclu s’entend de tout emploi :
a) occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada;
b) exclu par les règlements pris en application du paragraphe (6).
Note marginale :Idem
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois inclus :
a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre :
(i) soit que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension institué et géré, essentiellement pour des salariés qui n’occupent pas un emploi inclus, et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée,
(ii) soit, dans les autres cas, que l’exclusion est justifiée, compte tenu de l’existence d’autres ententes visant à protéger les prestations dont bénéficient ou pourront bénéficier des salariés ou d’autres personnes relativement à cet emploi, ou de toutes autres circonstances qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 28, art. 172, ch. 31, art. 244(F)
- 2002, ch. 7, art. 226
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