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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 14 du 2015-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1.

  • Note marginale :Délai de la demande

    (2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

  • 2000, ch. 5, art. 14
  • 2010, ch. 23, art. 85
  • 2015, ch. 32, art. 13

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