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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 23 du 2011-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

  • Note marginale :Accords ou ententes avec les provinces

    (2) Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

    • a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

    • c) d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

    • d) d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication de renseignements aux provinces

    (3) Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

    • a) soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;

    • b) soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Fins d’utilisation et confidentialité

    (4) La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

    • a) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • b) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

  • 2000, ch. 5, art. 23
  • 2010, ch. 23, art. 87

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