Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 28 du 2018-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.1 ou aux paragraphes 10.3(1) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

  • 2000, ch. 5, art. 28
  • 2015, ch. 32, art. 24

Date de modification :