Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- conditions d’homologation
conditions d’homologation
a) Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l’homologation;
b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements. (conditions of registration)
- distribution
distribution La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s’effectue contre rémunération ou non. Y sont assimilées la vente, l’offre de vente ou de distribution et l’exposition, la présentation ou la publicité en vue de la vente ou de la distribution. (distribute)
- diversité biologique
diversité biologique Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques — y compris marins — et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. (biological diversity)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- données d’essai
données d’essai Renseignements scientifiques ou techniques relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente. (test data)
- données d’essai confidentielles
données d’essai confidentielles Les données d’essai dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information. (confidential test data)
- écosystème
écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)
- effet de seuil
effet de seuil Effet nocif pour la santé humaine d’un produit antiparasitaire qui, en deçà d’un certain niveau identifiable par le ministre, ne cause pas cet effet. (threshold effect)
- emballage
emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) les couches de l’atmosphère;
c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :
a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;
b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)
- fabrication
fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)
- formulant
formulant Composant d’un produit antiparasitaire qui y est ajouté intentionnellement et qui n’est pas un principe actif. (formulant)
- inspecteur
inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)
- lieu
lieu Y est assimilé tout moyen de transport. (place)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- parasite
parasite Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme. (pest)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- personne
personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- politique gouvernementale
politique gouvernementale La Politique de gestion des substances toxiques, publiée par le gouvernement du Canada en juin 1995, aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, et les autres politiques du gouvernement du Canada prévues par règlement. (government policy)
- principe actif
principe actif Composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués, y compris un synergiste. Ne sont pas visés par la présente définition les solvants, diluants, émulsifiants ou autres composants qui ne produisent pas principalement ces effets. (active ingredient)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire
a) Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie — constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;
c) toute chose désignée comme tel par règlement. (pest control product)
- publicité
publicité S’entend notamment de toute présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des produits antiparasitaires. (advertise)
- Registre
Registre Le Registre des produits antiparasitaires établi et tenu en application de l’article 42. (Register)
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou (5). (confidential business information)
- risque environnemental
risque environnemental Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (environmental risk)
- risque sanitaire
risque sanitaire Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (health risk)
- titulaire
titulaire La personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué. (registrant)
- valeur
valeur L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées, notamment en fonction :
a) de son efficacité;
b) des conséquences de son utilisation sur l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé;
c) des conséquences de son utilisation sur l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement. (value)
- violation
violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Note marginale :Risques acceptables
(2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.
- 2002, ch. 28, art. 2
- 2016, ch. 9, art. 33
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