Loi sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Entrave
46 (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) Toute personne ayant l’obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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