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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 47 du 2016-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport de contravention

  •  (1) La personne qui a connaissance de la perpétration d’une contravention à la présente loi ou aux règlements — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’inspecteur.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Au moment où elle transmet les renseignements, la personne peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler. Le cas échéant, il est interdit de les communiquer ou de permettre leur communication sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Mesure de protection

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :

    • a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    • b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;

    • c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 47
  • 2016, ch. 9, art. 44

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