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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.


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