Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Règlements
13 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les diverses catégories de dispositifs émettant des radiations;
b) fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;
c) exempter un dispositif ou une catégorie de dispositifs émettant des radiations de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, et prescrire les conditions de l’exemption;
d) régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;
e) prévoir les renseignements à indiquer sur une étiquette ou un emballage et la façon de les indiquer;
f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’observation et l’administration de la présente loi et de ses règlements;
g) prévoir le contenu et le mode de notification des avis visés par le paragraphe 6(1);
h) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes, ainsi que la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application des alinéas (1)a), b), c), d) ou e) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés, notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs, se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2) et modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 11
- 1984, ch. 23, art. 5
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