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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 11(1). (analyst)

dispositif émettant des radiations

radiation emitting device

dispositif émettant des radiations

  • a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;

  • b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)

distributeur

distributor

distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)

emballage

package

emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)

étiquette

label

étiquette Est assimilé à une étiquette un mot, une inscription ou marque accompagnant un dispositif émettant des radiations ou un emballage. (label)

fabricant

manufacturer

fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 7. (inspector)

location

lease

location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

publicité

advertise

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)

radiation

radiation

radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)

vente

sell

vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
  • 1996, ch. 8, art. 32

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