Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Choix pour un officier
20.1 (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 25.1 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;
b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;
c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);
d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 1992, ch. 46, art. 92
- 2000, ch. 12, art. 286
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