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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Officiers

  •  (1) Les officiers de la Gendarmerie sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres membres

    (2) Le membre qui n’est pas officier ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie si ce n’est dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6

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