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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

    • b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

    • c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

    • a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

    • b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 12

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