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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Fixation par le Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Cas de rétrogradation

    (1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.

  • Note marginale :Cas d’emprisonnement

    (2) Il ne peut être versé ni solde ni indemnités à un membre pour toute période durant laquelle il purge une peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Cas de suspension

    (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 13

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