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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 24 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Biens abandonnés ou perdus

 Le commissaire peut aliéner, de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l’exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu’il lui apparaît que, selon le cas :

  • a) ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

  • b) les efforts nécessaires ont été faits — mais en vain — pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l’aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 24(A)
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 235(A)

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