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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Renvoi devant le Comité

  •  (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

  • Note marginale :Documents à transmettre au Comité

    (3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :

    • a) des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;

    • b) des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;

    • c) de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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