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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Examen par le président du Comité

  •  (1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.

  • Note marginale :Rapport du président du Comité

    (2) Après examen du grief, le président du Comité, s’il est d’accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre qui a présenté ce grief.

  • Note marginale :Idem

    (3) Après examen du grief, le président du Comité, s’il n’est pas d’accord avec la décision de la Gendarmerie ou s’il estime qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

    • a) soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté ce grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations;

    • b) soit ordonner la tenue d’une audience pour enquêter sur le grief.

  • Note marginale :Audience

    (4) Le président du Comité, s’il décide d’ordonner la tenue d’une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre qui a présenté le grief un avis écrit de sa décision.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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