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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances du Comité

    (3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’il détermine eu égard à la situation des parties.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (4) Le Comité dispose, relativement au grief dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans le grief dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat ou par un autre représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (8) Au cours d’une audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur le grief dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.

  • Note marginale :Frais

    (12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie le grief, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l’appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.

  • Note marginale :Rapports

    (13) À la conclusion d’une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.

  • Définition de parties

    (14) Au présent article, parties s’entend de l’officier compétent et du membre dont le grief a été renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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