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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Principes

 Il incombe à chaque membre :

  • a) de respecter les droits de toutes personnes;

  • b) de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;

  • c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;

  • d) d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;

  • e) de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;

  • f) d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;

  • g) de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;

  • h) de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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