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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Contravention au code de déontologie

  •  (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention au code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

    • a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

    • b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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