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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.13 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Dossier

  •  (1) Le comité d’arbitrage établit le dossier de l’audience tenue devant lui; ce dossier comprend notamment :

    • a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4);

    • b) l’avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience signifié conformément au paragraphe 45.1(2);

    • c) une copie de la preuve écrite ou documentaire produite à l’audience;

    • d) la liste des pièces produites à l’audience;

    • e) l’enregistrement et la transcription de l’audience, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Transmission du dossier

    (2) Toute partie à l’audience reçoit gratuitement une copie de la transcription de l’audience si elle en fait la demande par écrit dans les sept jours à compter :

    • a) soit de la date où est rendue la décision du comité d’arbitrage, lorsqu’elle est rendue en la présence de cette partie;

    • b) soit de la date où cette partie a reçu avis de la décision, dans les autres cas.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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