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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.22 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Parties

  •  (1) L’officier ou l’autre membre qui demande, en vertu du paragraphe 45.19(4), la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ainsi que l’officier compétent à qui la demande est faite sont parties à la révision.

  • Note marginale :Documents à transmettre à la commission

    (2) Avant de procéder à la révision dont elle est saisie, la commission de licenciement et de rétrogradation reçoit de l’officier compétent la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre qui a demandé la révision a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3).

  • Note marginale :Révision

    (3) La commission de licenciement et de rétrogradation procède à la révision dont elle est saisie après avoir dûment avisé l’officier ou l’autre membre ayant demandé la révision; elle accorde à cet officier ou à ce membre toute latitude pour comparaître devant la commission, y produire des éléments de preuve documentaire, y faire des observations et, avec la permission de la commission, y citer des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), la commission de licenciement et de rétrogradation peut procéder à la révision en l’absence de l’officier ou de l’autre membre qui l’a demandée.

  • Note marginale :Déposition des membres

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’officier ou l’autre membre qui a demandé une révision n’est pas tenu de témoigner aux audiences de la commission de licenciement et de rétrogradation; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) La commission de licenciement et de rétrogradation doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation à l’article 45.21 mais sous réserve du paragraphe (8), la commission de licenciement et de rétrogradation ne peut, lors de la révision, recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (8) Lors de la révision, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisie la commission de licenciement et de rétrogradation lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Ajournement

    (10) La commission de licenciement et de rétrogradation peut ajourner ses audiences.

  • Note marginale :Audiences à huis clos

    (11) Les audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation le sont à huis clos; toutefois :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à l’audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation de la commission, assister aux audiences à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure visée à la présente partie.

  • Note marginale :Enregistrement des témoignages et des observations

    (12) Les preuves testimoniales et les observations présentées à la commission de licenciement et de rétrogradation sont enregistrées et il en est fait une transcription dans les cas où l’une des parties à la révision en fait la demande conformément au paragraphe 45.23(6) ou en appelle de la décision de la commission conformément à l’article 45.24.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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