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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.22 du 2019-07-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit d’accès aux renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :

    • a) le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;

    • b) ces renseignements révèlent des renseignements personnels;

    • c) ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 33
  • 2019, ch. 29, art. 222

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