Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.23 du 2019-07-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-renonciation
45.23 Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 29, art. 222
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