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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.3 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 45.34.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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