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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.31 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité de la Commission pour assister celle-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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