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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.35 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

    • a) de la Commission;

    • b) d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;

    • c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête.

  • Note marginale :Accusé de réception des plaintes

    (2) Il est accusé réception par écrit des plaintes déposées conformément au paragraphe (1), si le plaignant le demande ou si la plainte a été faite par écrit.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (3) Toutes les plaintes sont portées à l’attention du commissaire.

  • Note marginale :Avis au membre

    (4) Dès qu’il est avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 22

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