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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.41 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Renvoi devant la Commission

  •  (1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n’est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l’égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :

    • a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;

    • b) le commissaire transmet au président de la Commission l’avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l’article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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