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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.42 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Examen par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu’il n’ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l’article 45.43.

  • Note marginale :Rapport du président de la Commission

    (2) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il est satisfait de la décision de la Gendarmerie, établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

  • Note marginale :Idem

    (3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il n’est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s’il est d’avis qu’une enquête plus approfondie est justifiée, peut :

    • a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte;

    • c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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