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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.45 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Commission

  •  (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Commission signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances de la Commission

    (3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’elle détermine eu égard à la situation des parties.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (4) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) La Commission doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat.

  • Note marginale :Officier compétent

    (7) L’officier compétent peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

    • a) sous réserve du paragraphe (9), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

    • b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);

    • c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte;

    • d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable en vertu de l’article 45.36.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (9) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (10) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Caractère public des audiences

    (11) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés :

    • a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

    • b) des renseignements risquant d’entraver la bonne exécution des lois;

    • c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public dans ces renseignements.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (12) Les documents et autres pièces produits devant la Commission en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final visé au paragraphe 45.46(3).

  • Note marginale :Frais

    (13) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, du plaignant ou de leur avocat, ce membre, cette personne, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l’appréciation de la Commission et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

  • Note marginale :Rapport provisoire

    (14) Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Définition de « partie »

    (15) Au présent article et à l’article 45.46, partie s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 23

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