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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.45 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions de sécurité

  •  (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :

    • a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;

    • b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 23
  • 2013, ch. 18, art. 34 et 35
  • 2024, ch. 16, art. 57

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