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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.46 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Révision de la plainte

  •  (1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

  • Note marginale :Décision du commissaire

    (2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l’être quant à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l’avis.

  • Note marginale :Rapport final

    (3) Après examen de l’avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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