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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.67 du 2014-11-28 au 2019-07-11 :


Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

  •  (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

    • a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Obligation de clore une enquête

    (2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.

  • 2013, ch. 18, art. 35

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