Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
45.67 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
Note marginale :Obligation de clore une enquête
(2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.
Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant
(3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.
Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.
- 2013, ch. 18, art. 35
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