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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Définition de commission

  •  (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, commission s’entend :

    • a) d’une commission d’enquête convoquée en vertu de l’article 24.1;

    • b) du comité d’arbitrage nommé en vertu de l’article 43 ou 44;

    • c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2.

    Ce terme s’entend en outre, sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité et de la Commission.

  • Note marginale :Procédures

    (2) La commission donne suite aux procédures engagées devant elle d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (3) À l’exception d’un membre, quiconque est assigné devant une commission peut recevoir, selon l’appréciation de la commission, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Règles

    (4) Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant la commission, la conduite de ses travaux et l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le ministre peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission d’enquête qu’il nomme conformément à l’article 24.1, la conduite des travaux de celle-ci, de même que l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut toutefois, au lieu de ces règles, adopter en tout ou en partie, celles qui sont établies conformément au paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

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