Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Représentation
47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :
a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;
b) lors des procédures tenues devant une commission;
c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).
Note marginale :Secret professionnel
(2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.
Note marginale :Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
- 2013, ch. 18, art. 37
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