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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 47.1 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Représentation

  •  (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :

    • a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;

    • b) lors des procédures tenues devant une commission;

    • c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.

  • Note marginale :Règles

    (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

    • a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;

    • b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  • 2013, ch. 18, art. 37

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