Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 47.4 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Prorogation des délais

  •  (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 44(1), 45.13(2), 45.14(4), 45.14(7), 45.19(4), 45.19(6), 45.23(6), 45.24(1) ou 45.24(5) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Mention du délai

    (2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Date de modification :